samedi, mai 19, 2012
Menaces et voies de fait Réduire

Cabinet d'avocats Gariépy et associés
Pour vous défendre d'accusation de menaces et de voies de fait

LA MENACE :

Qui n’a jamais prononcé une parole qui dépassait sa pensée? Certaines paroles prononcées sous le coup de la colère peuvent cependant porter davantage à conséquences que d’autres. Quand une réplique ou une insulte devient-elle une « menace »? C’est l’article 264.1 du Code criminel qui nous donne la définition  de ce qu’est une menace:

264.1 : Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon que ce soit, une menace :

    1. de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
    2. de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
    3. de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

Le mot « sciemment » a pour effet qu’on doive retrouver une intention de faire en sorte que les paroles prononcées (ou les mots écrits) soient perçus comme visant à intimider ou susciter la crainte ou à être pris au sérieux. Cette question d’intention sera analysée en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils ont été prononcés (ou écrits) et de la personne à qui ils étaient destinés.

Il faut donc attribuer aux mots la signification que leur accorderait une personne « raisonnable » : une personne, se trouvant dans la même situation que la victime, compte tenu des mots prononcés et des circonstances dans lesquelles ils l’ont été, aurait-elle compris ces mots comme une menace? Ce test s’avère nécessaire afin de s’assurer que les perceptions de la victime sont bien fondées et non pas uniquement basées sur un perpétuel sentiment de crainte ou de paranoïa.

Quelques précisions s’imposent. Il n’est pas nécessaire, pour qu’une personne soit reconnue coupable de menace, que ladite menace soit prononcée directement à la personne qu’elle vise. La loi prévoit (« transmet ») qu’elle peut être adressée à une tierce personne et il n’est même pas exigé que les paroles menaçantes parviennent à la personne visée. De plus, une personne accusée de menace ne pourra se défendre en prétextant qu’elle n’avait pas l’intention de mettre ses menaces à exécution. Finalement, l’identification d’une victime précise n’est même pas nécessaire. Il a été reconnu qu’une menace à un groupe déterminé (exemple : des policiers) était suffisante pour être reconnu coupable de cette infraction.

Encore une fois, il existe des défenses pouvant être soulevées à l’encontre de l’infraction de menace. Un accusé peut, par exemple, nier avoir prononcé les propos menaçants ou il peut mentionner que c’est à la blague que les propos ont été tenus. Il est possible également qu’une victime ne veuille plus poursuivre sa plainte et qu’elle ne se présente tout simplement pas à la cour pour témoigner au procès. Une analyse de votre dossier par un avocat expérimenté en droit criminel du cabinet Gariépy et associés pourra déterminer si une telle défense est possible.

Si une défense n’est pas possible, à quelle sentence une personne accusée de menace peut-elle s’attendre? Comme toujours, cela dépendra des faits de la cause (préjudice subi par la victime, présence d’antécédents judiciaires, etc). Il existe une panoplie de sentences possibles qui vont de l’absolution (absence de dossier criminel) jusqu’à l’imposition d’une sentence d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans. Par contre, il est important de savoir qu’une personne reconnue coupable de menace (surtout dans les cas ou les conséquences d’un dossier criminel pour l’accusé sont graves) peut fort bien s’en tirer sans antécédents judiciaires. C’est ce qu’on appelle bénéficier d’une absolution.

L’absolution vous permettrait d’éviter un casier judiciaire, vous épargnant des tracas dans votre emploi (immédiat ou futur) ou pour voyager aux États-Unis, par exemple. L’analyse de votre dossier par un avocat de chez Gariépy et associés vous permettra de prendre les bonnes décisions et de vous éviter ainsi beaucoup de problèmes.


Réduire