SHERBROOKE - Des amendes de 1500 $, 3000 $, 3000 $ et 500 $ viennent d'être imposées à la pharmacienne de Lennoxville, Valérie Courchesne, après qu'elle eut admis avoir conduit sa voiture avec facultés affaiblies.
Dans une certaine mesure, la femme âgée de 52 ans s'en tire à bon compte, puisqu' en théorie, elle aurait pu écoper d'une peine de détention.
Source :http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2012/01/20120117-142704.html
364. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce
Présomption :
(2) Dans des poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un prévenu a obtenu des aliments, des boissons ou d’autres commodités dans un établissement qui en fait le commerce, n’a pas payé ces choses et, selon le cas :
a) a donné faussement à croire ou a feint qu’il possédait du bagage;
b) avait quelque faux ou prétendu bagage;
c) subrepticement a enlevé ou tenté d’enlever son bagage ou une partie importante de ce bagage;
d) a disparu ou a quitté subrepticement les lieux;
e) sciemment a fait une fausse déclaration afin d’obtenir du crédit ou du délai pour payer;
f) a offert un chèque, une traite ou un titre sans valeur en paiement des aliments, des boissons ou d’autres commodités, constitue une preuve de fraude, en l’absence de toute preuve contraire
Définition de « chèque » :
(3) Au présent article, est assimilée à un chèque une lettre de change tirée sur toute institution où il est de pratique commerciale d’honorer les lettres de change de tout genre, tirées sur elle par ses déposants.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 364; 1994, ch. 44, art. 23
83.231 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de faire craindre à quelqu’un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l’emploi ou l’exploitation légitime de ceux-ci:
a) transmet ou fait en sorte que soient transmis des renseignements qui, compte tenu du contexte, sont susceptibles de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu de leur véracité;
b) commet un acte qui, compte tenu du contexte, est susceptible de faire raisonnable ment craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu qu’il en est ainsi.
Peine : (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Causer des blessures corporelles : (3) Quiconque, en commettant l’infraction prévue au paragraphe (1), cause des blessures corporelles à une autre personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois
Causer la mort : (4) Quiconque, en commettant l’infraction prévue au paragraphe (1), cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
2004, ch. 15, art. 3
586. Aucun chef d’accusation qui allègue un faux semblant, une fraude, ou une tentative ou un complot par des moyens frauduleux, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’expose pas en détail la nature du faux semblant, de la fraude ou des moyens frauduleux.
S.R., ch. C-34, art. 515