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La Presse Canadienne
Saint-Jérôme
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L'ex-député adéquiste et conseiller municipal de Saint-Jérôme, Martin Camirand, a brièvement comparu, lundi midi, au palais de justice de Saint-Jérôme pour faire face à une série de nouveaux chefs d'accusation relativement à des agressions sexuelles sur des adolescentes.
L'homme de 45 ans a été arrêté à son domicile vendredi dernier. Il a donc passé la fin de semaine en prison.Il fait maintenant face à huit nouveaux chefs concernant trois nouvelles victimes, toutes d'âge mineur. Les gestes auraient été commis en 1984 pour une première victime, en 1990 pour la deuxième et en 1994 pour la troisième. À cela s'ajoute à la plainte de la victime initiale en décembre dernier, pour des gestes causés en 2006.
La Couronne s'est objectée à la remise en liberté du suspect. Son enquête sur remise en liberté aura lieu mardi après-midi.
Il avait été arrêté une première fois à la mi-décembre pour des accusations d'agression sexuelle sur une adolescente. Les nouveaux chefs qui s'ajoutent sont séquestration, agression sexuelle et avoir eu des attouchements sexuels alors qu'il se trouvait en position d'autorité.
Trois des victimes, celles de 1990, 1994 et 2006, auraient été ciblées par Camirand sur son lieu de travail, soit la polyvalente de Saint-Jérôme, qui fait partie de la commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Il est employé comme technicien en laboratoire depuis plusieurs années.
Martin Camirand est connu dans la région des Laurentides pour avoir occupé un poste de conseiller municipal dans l'ancienne ville de Bellefeuille, entre 1999 et 2001, depuis unifiée à Saint-Jérôme, et a été entre 2001 et 2007 conseiller municipal à Saint-Jérôme où il a notamment siégé au Comité exécutif.
De 2007 à 2008, il a été député de l'Action démocratique dans la circonscription de Prévost.
Lors des dernières élections municipales de novembre dernier, il est le seul membre de l'équipe du maire sortant, Marc Gascon, à ne pas avoir gagné ses élections.
La commission scolaire offre de l'aide psychologique pour les élèves qui en auraient besoin à la polyvalente de Saint-Jérôme.
Camirand est suspendu de ses fonctions.
273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :
a) cette croyance provient :
(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,
(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement.
1992, ch. 38, art. 1.
Libellé de loi exact tiré du Code Criminel
273. (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
(2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 273; 1995, ch. 39, art. 146; 2008, ch. 6, art. 29; 2009, ch. 22, art. 11.