453. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :
a) soit une pièce qui n’est pas courante;
b) soit une pièce de métal ou de métaux mélangés qui ressemble sous le rapport de la dimension, de la forme ou de la couleur, à une pièce courante pour laquelle elle est mise en circulation.
S.R., ch. C-34, art. 411
68. Sont coupables d’un acte criminel et passibles de l’emprisonnement à perpétuité ceux qui, selon le cas :
a) volontairement et avec violence gênent, entravent ou attaquent une personne qui commence à faire la proclamation mentionnée à l’article 67, ou est sur le point de commencer à la faire ou est en train de la faire, de telle sorte qu’il n’y a pas de proclamation;
b) ne se dispersent pas et ne s’éloignent pas, paisiblement, d’un lieu où la proclamation mentionnée à l’article 67 est faite, dans un délai de trente minutes après qu’elle a été faite;
c) ne quittent pas un lieu dans un délai de trente minutes, lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la proclamation mentionnée à l’article 67 y aurait été faite si quelqu’un n’avait pas, volontairement et avec violence, gêné, entravé ou attaqué une personne qui l’aurait faite.
S.R., ch. C-34, art. 6
363. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :
a) soit à signer, faire, accepter, endosser ou détruire la totalité ou toute partie d’une valeur;
b) soit à écrire, imprimer ou apposer un nom ou sceau sur tout papier ou parchemin afin qu’il puisse ensuite devenir une valeur ou être converti en valeur ou être utilisé ou traité comme valeur.
S.R., ch. C-34, art. 321
418. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment vend ou livre des approvisionnements défectueux à Sa Majesté ou commet une fraude en ce qui concerne la vente, la location ou la livraison d’approvisionnements à Sa Majesté ou la fabrication d’approvisionnements pour Sa Majesté
Infractions par l’agent d’une organisation :
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant agent d’une organsation qui commet, par fraude, une infraction visée au paragraphe (1) :
a) sciemment participe à la fraude;
b) sait ou a des raisons de soupçonner que la fraude est commise ou l’a été ou est sur le point de l’être, et n’en informe pas le gouvernement responsable de Sa Majesté ou un ministère de ce gouvernement.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 418; 2003, ch. 21, art. 6.1